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ADAJ AVOCATS

Charles Fontaine – Romain Floutier

SCP d’Avocats au Barreau de Nîmes

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Cabinet principal : 3 place Gabriel Péri - 30000 NIMES | Tél. : 04.66.36.64.70
Bureau secondaire : 12 rue Isaac Bérard - 30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX

28 Avril 2015

Le cabinet obtient du Tribunal d’Instance de Nîmes la résiliation d’un contrat de maintenance de matériel sur une durée de 10 ans, signé suite à une tombola gratuite organisée dans un centre commercial, offrant un adoucisseur d’eau. Le contrat de prêt accessoire finançant l’opération a pu être également résilié.
Plus de 20 dossiers identiques pour d’autres consommateurs ont été suivi avec issue favorable.

 

Extrait du Jugement :

« Vu l'article 1134 du code civil,

Conformément à l'article L 133-2 du code de la consommation, "les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel".

En l'absence de description précise des biens ou services fournis il résulte des éléments produits au débat, que le contrat était proposé comme consistant en la fourniture et l'installation puis l'entretien d'un adoucisseur d'eau désigné sous le tenue "pack entretien", pendant 10 ans.

Un contrat d'entretien sur une durée de 10 ans, accompagné de la fourniture d'un matériel est un contrat à exécution successive.

(…)

Vu l'article 1184 du code civil,

Le contrat étant à exécution successive, la résolution ne peut être prononcée, seule la résiliation sera envisagée.

Il est établi que les prestations promises ne pouvaient plus être exécutées à compter du 18 juin 2012.

La résiliation du contrat sera donc prononcée à compter du 18 juin 2012, date de la liquidation de la SARL XXX, rendant impossible l'exécution du contrat.

- sur le prêt consenti par la SA YYY

(…) l'art. L. 311-20 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi suscitée est applicable au présent litige et dispose que " Lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci."

La prestation de la SARL XXX a été interrompue par effet de la liquidation judiciaire du 18 juin 2012, ce qui en application de ce texte entraîne la cessation des obligations de Monsieur et Madame ZZZ.

Il sera ordonné la restitution des échéances versées postérieures au 18 juin 2012, outre intérêt au taux légal à compter de cette date.

Monsieur et Madame ZZZ justifient d'un préjudice qui va au-delà des intérêts moratoires accordés, dans la mesure où la SA YYY, avant d'exécuter le prêt n'a pas procédé aux vérifications élémentaires liés au contrat proposé aux emprunteurs.

Le contrat de crédit proposé n'est ni signé, ni daté et le bien financé n'est pas décrit (le contrat comporte en effet pour seule mention " achats parts").

Malgré le courrier adressé par les emprunteurs pour obtenir la suspension du paiement des mensualités, la SA YYY ne justifie pas y avoir procédé ou à tout le moins avoir pris en considération la demande des emprunteurs.

Les fautes commises par la SA YYY et le préjudice démontré par les emprunteurs justifient que leur soit alloué la somme de…