19 Février 2015
Le cabinet obtient du conseil de prud’hommes de Nîmes (section industrie) la qualification en licenciement sans cause réelle ni sérieuse de la rupture unilatérale d’un contrat de travail à durée indéterminée en période d’essai.
Extrait du jugement :
« Attendu que ce contrat mentionnait une période d'essai d'un mois
Que suite à son contrat de travail à durée déterminée, Monsieur XXX a été embauché pour le même poste en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2014, avec une période d'essai de quatre mois en raison de sa condition de cadre dans la société ;
Que le 28 août 2013, la SARL YYY met fin au contrat de travail de Monsieur XXX pour le motif suivant :
"La période d'essai n'étant pas concluante, le contrat s'est arrêté le 28 août 2013" (pièce n°9)
Que Monsieur XXX conteste le motif de cette rupture, qu'il fait référence à l'article L 1243-11 du Code du Travail.
Attendu que Monsieur XXX a été engagé par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1" février 2013 venant à terme au 30 avril 2013 ;
que suite à ce contrat il est conclu un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2013 comprenant une période d'essai de quatre mois ;
que suivant l'article L1243-11 3e alinéa du Code du Travail ;
"La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail ;
Que de ce fait, la période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 mai 2013 d'une durée de quatre mois devait arriver à son terme dans les conditions suivantes :
- date du contrat de travail à durée indéterminée, 2 mai 2013,
- durée de la période d'essai, 4 mois (pièce n°2),
- dispositions de l'article L1243-11-3ème alinéa du Code du Travail, repris précédemment dans le présent jugement.
Attendu que la durée du contrat de travail à durée déterminée était établie pour une durée de trois mois (1" février 2013 au 30 avril 2013) ;
Que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties est du 2 mai 2013 ;
Que la période d'essai était prévue pour une durée de quatre mois ;
Que selon les dispositions de l'article L1243-11 3e alinéa, la période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée devait se terminer le 2 juin 2013.
Date de départ du Contrat de travail à durée indéterminée, 2 mai 2013 :
- date de fin de la période d'essai : 2 mai 2013 moins (3 mois de contrat de travail à durée
déterminée + 1 mois de contrat de travail à durée indéterminée) 2 juin 2013.
En conséquence, le Conseil confirme que la rupture des relations contractuelles est intervenue après la période d'essai telle que définie selon les dispositions de l'article du Code du Travail précité ;
Attendu que la rupture des relations étant intervenue après la période d'essai dont la durée a été définie selon les dispositions de l'article L1243-11 3è`" alinéa du Code du Travail, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences y afférentes.
(…)
PAR CES MOTIFS
Le Bureau de Jugement, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort ;
Condamne la SARL YYY à payer à Monsieur XXX les sommes suivantes :
- 2907,94 € brut à titre d'indemnité de préavis,
- 290,74 € brut à titre de congés payés sur préavis,
- 6000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- remise du certificat de travail rectifié pour la période du 1 er février 2013 au 28 septembre
2013,
- remise d'un bulletin de paie pour la période du 28 août 2013 au 28 septembre 2013 (congés payés y afférents),
- remise attestation POLE EMPLOI rectifiée comprenant le salaire et les congés payés du préavis d'un mois avec le motif de la rupture modifiée et la durée effective du temps de travail au sein de l'entreprise.
sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification, et ce, pendant 60 jours; le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;… »